Je souhaite vous rappeler les dispositions concernant les chiens dangereux, en vertu de la loi du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les comportements agressifs des chiens dangereux et de la circulaire NOR IOCA1004754C du 17 février 2010.
En effet, le décès tragique d’une élue d’une commune du Tarn retrouvée tuée par ses chiens le 26 janvier dernier, rappelant le drame très médiatisé dans l’Aisne fin 2019, illustre l’attention qui doit être portée au respect de la réglementation relative aux chiens catégorisés, et plus généralement aux chiens dangereux.
1. Délivrance d’un permis de détention pour les chiens catégorisés
Les chiens susceptibles d’être dangereux sont classés en deux catégories (art. L.211-12 du code rural et de la pêche maritime). La première catégorie comporte des chiens non inscrits au « livre des origines françaises » (LOF) et désignés par les termes « chiens d’attaque » (de type pit-bulls). La deuxième catégorie, dite de « chiens de garde et de défense » est constituée de chiens de race (Staffordshire terrier, American Staffordshire terrier, Rottweiler, Tosa).
La détention des chiens de 1e et 2e catégories est subordonnée à l’obtention d’un permis de détention délivré par le maire de la commune dans laquelle le propriétaire ou détenteur de l’animal réside (art. L.211-14 du code rural et de la pêche maritime). En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile.
Le permis de détention ne peut être délivré que suite à la production des pièces justificatives et à l’évaluation comportementale de l’animal.
Les pièces justificatives sont les suivantes :
— l’identification du chien ;
— la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
— l’assurance garantissant la responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l’animal ;
— pour les chiens de la catégorie, la stérilisation de l’animal ;
— l’attestation d’aptitude mentionnée à l’article L.211-13-1 du code rural et de la pêche maritime, suite à une formation portant sur l’éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents).
En outre, l’évaluation comportementale (articles D.211-3-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime) a pour objet d’apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. Elle est réalisée dans le cadre d’une consultation vétérinaire. Si les résultats de l’évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention (art. L.211-14 du code rural et de la pêche maritime). Si le chien n’a pas atteint l’âge auquel cette évaluation doit être réalisée (s’il a moins d’un an), un permis provisoire est délivré à son propriétaire ou détenteur.
La loi de 2008 a également fixé les conditions de circulation des chiens dangereux. Aux termes de l’article L211-16 du code rural et de la pêche maritime, l’accès des chiens de la ire catégorie aux transports, en commun et aux lieux publics (à l’exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public), est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également prohibé. Sur la voie publique et dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de 1e et 2e catégories doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la 2e catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.
2. Les prérogatives du maire en cas de danger
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Défaut de permis
En cas de défaut de permis de détention, le maire met en demeure le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d’un mois au plus.
En l’absence de régularisation dans le délai prescrit, le maire peut ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil ou à la garde de celui-ci. Il peut également faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie. Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou détenteur (art. L.211-14 du code rural et de la pêche maritime).
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Présomption d’un danger
En application de l’article L.211-11, I° du code rural et de la pêche maritime, si un chien (catégorisé ou non) est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire peut prescrire à son propriétaire ou détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger (par exemple tenir l’animal muselé, attaché ou enfermé). Il peut imposer l’évaluation comportementale d’un chien et imposer à son propriétaire ou détenteur de suivre la formation pour obtenir l’attestation d’aptitude.
En cas d’inexécution, par le propriétaire ou détenteur de l’animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci.
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Présomption d’un danger grave et immédiat
L’article L.211-11 du code rural et de la pêche maritime instaure une présomption de danger grave et immédiat impliquant des chiens de 1' ou de 2e catégorie dans un certain nombre de situations (par exemple, pour les chiens qui circulent sur la voie publique ou dans les parties communes des immeubles collectifs sans être muselés et sans être tenus en laisse par une personne majeure). Dans ces cas, le maire peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.
Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou détenteur.
Le non-respect des obligations fixées par la loi est pénalement sanctionné. Les sanctions sont prévues aux articles L.215-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Sylvie FEUCHER
Préfète de l’Ariège